Ce projet met en place, ni plus ni moins, l’autonomie des établissements primaires. Qu’on en juge :
- Gestion par un CA majoritairement composé de représentants de la /des mairie-s concernée-s par le regroupement
Article 6 : Les établissements publics d'enseignement primaire regroupant au plus dix écoles sont administrés par un conseil d'administration qui comprend au maximum 10 membres et les établissements publics d'enseignement primaire regroupant plus de dix écoles sont administrés par un conseil d'administration qui comprend au maximum 20 membres, ainsi répartis:
1°- de 50 % de représentants des communes ou le cas échéant de ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2°- de 30 à 40 % de représentants des directeurs et des autres enseignants des écoles concernées ;
3°- de 10 à 20% de représentants des parents d'élèves des écoles concernées.
- Exécution des décisions prises en CA par un « super directeur » doté d’un réel pouvoir hiérarchique et qui prend tous les attributs du chef d’entreprise.
Article 11 : Le directeur est l’organe exécutif de l’établissement public d’enseignement primaire; il exerce les compétences suivantes :
1°-Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, et notamment le projet d’établissement et le budget adoptés par le conseil d’administration ;
2°-Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public d’enseignement primaire ;
3°- Il réunit en tant que de besoin les directeurs et les enseignants de l’école ou des écoles de l’établissement public d’enseignement primaire pour l’élaboration et le suivi du projet d’établissement.
4°-Il a compétence pour le recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement public avec l’accord du conseil d’administration ;
5°-Il conclut les conventions et contrats au nom de l’établissement après avoir recueilli l’autorisation du conseil d’administration, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent décret.
6°- Il transmet les actes de l’établissement aux autorités compétentes, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret;
7°- Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
8°- Il établit et présente au conseil d’administration le rapport sur le fonctionnement de l’établissement prévu à l’article 9 du présent décret.
Dans le cas où l’établissement public d’enseignement primaire concerne une seule école, son directeur assure toutes les fonctions du directeur d’école définies par la section 1 du titre 2 du livre III de la partie réglementaire du code de l’éducation, les décrets du 24 février 1989 et du 6 septembre 1990 susvisés.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, l’autorité académique nomme un suppléant.
- Instauration d’un Conseil Pédagogique inféodé aux décisions du CA :
Article 12 : Le conseil pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire comprend :
1°- Le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire, président ;
2°- Les membres du conseil d’administration figurant au 2° de l’article 7.
3°- Les directeurs des écoles de l’établissement.
4°- Dans le cas d’un établissement public d’enseignement primaire ne concernant qu’une seule école, le conseil pédagogique comprend tous les maîtres de cette école sous la présidence du directeur de l’établissement.
Le ou les inspecteurs chargés de la ou des circonscriptions d’enseignement primaire concernées assistent de droit aux séances du conseil pédagogique.
Article 13 : Le conseil pédagogique a pour mission de coordonner l'action pédagogique des écoles concernées et de préparer la partie pédagogique du projet d'établissement.
Article 14 - Les actes pris par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement public d'enseignement primaire sont exécutoires de plein droit dans les conditions fixées par l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales.
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